Dans le cadre de l'annualisation, les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire (dans le cadre des limites maximales hebdomadaires, sur une période complète d'annualisation) ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation, et par conséquent :
- ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (chapitre III) ;
- ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ;
- ne donnent pas lieu, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).