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Article 2.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article 2.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites maximales suivantes :

- 10 heures en durée maximale journalière ;

- 48 heures en durée maximale du travail au cours d'une même semaine ;

- 44 heures en durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Pour l'application du présent accord national, l'horaire collectif est fixé pour l'ensemble du personnel ou par service. Il peut être réparti dans le cadre de chaque semaine civile (1) sur un maximum de 5 jours et demi. Lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent, l'horaire de travail peut être effectué sur 6 jours, limité à une période maximale de 3 semaines consécutives par salarié.

(1) Par semaine civile, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin zéro heure et le dimanche soir 24 heures.