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Article 2.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article 2.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire l'objet, au niveau de tout ou partie de l'entreprise (agence, dépôt...), d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de l'activité.

Cette annualisation est assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder 1 645 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au chapitre III du présent accord (1).

Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'attribution de jours de repos pris par journée entière ou par demi-journée, ces jours de repos sont pris dans la période de référence annuelle en tenant compte des contraintes de l'entreprise, à raison de 50 % au choix du salarié et de 50 % au choix de l'employeur avec un délai de prévenance de 1 mois.

Les jours fériés, les jours de repos conventionnels ou légaux sont comptabilisés au compte individuel d'heures du salarié.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).