Lorsque l'application de la durée légale du travail, telle que fixée à l'article 1. 1 conduit à une réduction du temps de travail effectif dans l'entreprise, cette réduction d'horaire se traduit, quel que soit le mode de décompte de l'horaire, soit par une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail, soit par une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année. Ces deux formes de réduction d'horaire peuvent être combinées entre elles.
En application du 3e alinéa de l'article 212-2 du code du travail, le temps de travail peut, sur tout ou partie des semaines de l'année, être réparti par journée ou demi-journée de 6 à 3 jours.
Lorsque la réduction du temps de travail effectif se traduit par l'octroi de jours de repos correspondant à la réduction d'horaire, ces jours de repos seront pris dans le courant de la période de 12 mois, à raison de 50 % au choix du salarié et de 50 % au choix de l'employeur, avec un délai de prévenance de 1 mois. Ces jours de repos peuvent être affectés au compte épargne-temps, lorsqu'il existe (2).
La mise en œuvre de la réduction d'horaire est décidée par l'employeur après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(2) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).