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Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

A compter de l'entrée en vigueur de l'article 1.1, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, telles que définies à l'article L. 212-5 du code du travail, effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine.

Le calcul du nombre et du paiement des heures de travail en heures supplémentaires se fait en fonction du temps de travail effectif (1) à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire.

(1) Définition du temps de travail effectif (art. L. 212-4 du code du travail) : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.