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Article 27 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)

Article 27 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)


La présente CCN garantit une rémunération minimale mensuelle à chaque salarié travaillant un mois complet à temps plein. Le montant de cette rémunération minimale mensuelle garantie est défini pour chacune des classes et, dans chaque classe, à l'exception de la classe 1, pour 3 niveaux de maîtrise de la fonction. Il est exprimé en points (cf. art. 32). Pour les salariés à temps partiel ou n'ayant pas travaillé tout le mois, le montant de cette rémunération minimale mensuelle garantie est proratisé.


Les montants des rémunérations minimales mensuelles garanties à compter du 1er janvier 2004 sont les suivants.
CLASSES
NIVEAU 1 2 3
Points Euros Points Euros Points Euros
I 225 1 142 235 1 193 249 1 264
II 233 1 182 242 1 228 256 1 299
III 249 1 264 266 1 350
CLASSES
NIVEAU 4 5 6
Points Euros Points Euros Points Euros
I 266 1 350 284 1 441 307 1 558
II 276 1 401 296 1 502 320 1 624
III 284 1 441 307 1 558 333 1 690
CLASSES
NIVEAU 7 8
Points Euros Points Euros
I 333 1 690 358 1 817
II 346 1 756 371 1 883
III 2358 1 817 384 1 949


Ces rémunérations minimales mensuelles s'entendent pour une durée du travail mensuelle de 151,67 heures. Elles sont proratisées pour les salariés à temps partiel ou n'ayant pas travaillé un mois complet. Elles sont donc applicables à tous les salariés, y compris les agents de pesée, sous réserve de dispositions légales plus favorables.