Article 27 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
Article 27 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
La présente CCN garantit une rémunération minimale mensuelle à chaque salarié travaillant un mois complet à temps plein. Le montant de cette rémunération minimale mensuelle garantie est défini pour chacune des classes et, dans chaque classe, à l'exception de la classe 1, pour 3 niveaux de maîtrise de la fonction. Il est exprimé en points (cf. art. 32). Pour les salariés à temps partiel ou n'ayant pas travaillé tout le mois, le montant de cette rémunération minimale mensuelle garantie est proratisé.
Les montants des rémunérations minimales mensuelles garanties à compter du 1er janvier 2004 sont les suivants.
CLASSES
NIVEAU
1
2
3
Points
Euros
Points
Euros
Points
Euros
I
225
1 142
235
1 193
249
1 264
II
233
1 182
242
1 228
256
1 299
III
249
1 264
266
1 350
CLASSES
NIVEAU
4
5
6
Points
Euros
Points
Euros
Points
Euros
I
266
1 350
284
1 441
307
1 558
II
276
1 401
296
1 502
320
1 624
III
284
1 441
307
1 558
333
1 690
CLASSES
NIVEAU
7
8
Points
Euros
Points
Euros
I
333
1 690
358
1 817
II
346
1 756
371
1 883
III
2358
1 817
384
1 949
Ces rémunérations minimales mensuelles s'entendent pour une durée du travail mensuelle de 151,67 heures. Elles sont proratisées pour les salariés à temps partiel ou n'ayant pas travaillé un mois complet. Elles sont donc applicables à tous les salariés, y compris les agents de pesée, sous réserve de dispositions légales plus favorables.