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Article 9 9.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)

Article 9 9.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)


Pour la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, notamment prévue à l'article 2 de la présente convention, la délégation des salariés est composée du (ou des) délégué(s) syndical(ux) de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, du (ou des) délégué(s) du personnel désigné(s) comme délégué syndical, ainsi que du (ou des) salarié(s) de l'entreprise désigné(s) dans les conditions fixées par l'article L. 132-20 du code du travail.

Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise.

Le temps passé par les salariés de l'entreprise à la négociation est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel à échéance normale.

Les représentants des salariés ne bénéficiant pas de temps de délégation prévu à l'article R. 412-20 du code du travail bénéficient d'une formation spécifique au thème de la négociation d'une durée maximale de 2 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'employeur.