Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2005-02 du 14 avril 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2005-02 du 14 avril 2005)
Entre les organisations soussignées, les dispositions suivantes ont été négociées et arrêtées : Article 1er
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en euros)
130
8,03
135
8,04
140
8,05
145
8,06
150
8,07
155
8,08
160
8,09
165
8,10
170
8,11
175
8,12
180
8,17
185
8,30
190
8,44
195
8,59
200
8,74
210
9,06
220
9,37
230
9,68
240
9,99
250
10,31
260
10,60
270
10,91
280
11,20
290
11,51
300
11,81
310
12,12
320
12,43
330
12,73
340
13,05
350
13,36
400
14,91
500
18,02
600
21,12
Article 2 Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables. Article 3 Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de faire procéder à l'extension du présent avenant. Fait à Paris, le 14 avril 2005.