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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2004-03 du 6 octobre 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2004-03 du 6 octobre 2004)


Entre les organisations soussignées, les dispositions suivantes ont été négociées et arrêtées :
Article 1er

L'article 10 de l'annexe I " Ouvriers - Employés " de la convention collective nationale des " pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé " est modifié comme suit :

" Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté. "

Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er décembre 2004
COEFFICIENT MONTANT HORAIRE
prime d'ancienneté
(en euros)
130 7,32
135 7,34
140 7,36
145 7,38
150 7,40
155 7,42
160 7,44
165 7,45
170 7,46
175 7,57
180 7,69
185 7,81
190 7,94
195 8,08
200 8,23
210 8,53
220 8,82
230 9,12
240 9,41
250 9,70
260 9,98
270 10,27
280 10,55
290 10,83
300 11,12
310 11,41
320 11,70
330 11,99
340 12,28


Les coefficients 200 à 340 ne concernent pas la catégorie " Ouvriers - Employés " mais sont nécessaires pour l'application des dispositions de l'article 7 de l'annexe II " Techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective nationale.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires. Son montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima horaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. "
Article 2

Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :

Barème des salaires minima horaires applicable au 1er décembre 2004
COEFFICIENT MONTANT HORAIRE
prime d'ancienneté
(en euros)
130 7,61
135 7,62
140 7,63
145 7,64
150 7,65
155 7,66
160 7,67
165 7,68
170 7,69
175 7,70
180 7,74
185 7,87
190 8,00
195 8,14
200 8,28
210 8,59
220 8,88
230 9,18
240 9,47
250 9,77
260 10,05
270 10,34
280 10,62
290 10,91
300 11,19
310 11,49
320 11,78
330 12,07
340 12,37
350 12,66
400 14,13
500 17,08
600 20,02

Article 3

Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 370 Euros au 31 mai 2005.
Article 4

L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,13 Euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 9,39 Euros.
Article 5

Compte tenu des dispositions ci-dessus relatives à la prime d'ancienneté, les parties conviennent de se rencontrer le 14 avril 2005 afin d'envisager une évolution des salaires minima de la profession comptables avec la progression du SMIC.
Article 6

Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Article 7

Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 6 octobre 2004.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : L'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.