Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 2 octobre 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 2 octobre 2003)
Article 1er
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires appliqués au 1er novembre 2003
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en euros)
130
7,19
135
7,21
140
7,23
145
7,25
150
7,27
155
7,29
160
7,31
170
7,33
180
7,55
190
7,80
200
8,08
210
8,38
250
9,53
300
10,92
350
12,35
400
13,79
500
16,66
600
19,53
Article 2 Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 360 euros au 31 mai 2004. Article 3 L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,06 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 9,18 euros. Article 4 Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant. Fait à Paris, le 2 octobre 2003.