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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2001-01 du 24 octobre 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2001-01 du 24 octobre 2001)

Article 1er

Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima appliqués au 1er novembre 2001
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SALAIRE HORAIRE
En euros En francs
130 6,67 43,72
135 6,68 43,82
140 6,69 43,88
145 6,70 43,95
150 6,72 44,08
155 6,74 44,21
160 6,76 44,34
170 6,87 45,06
180 7,15 46,90
190 7,39 48,48
200 7,66 50,25
210 7,94 52,08
250 9,02 59,17
300 10,39 68,15
350 11,76 77,14
400 13,12 86,06
500 15,85 103,97
600 18,59 121,94

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Point horaire hiérarchique : 0,0273 Euros (0,1792 F).
Base horaire hiérarchique applicable à partir du coefficient 190 : 4,9302 Euros (32,34 F). Article 2
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 330 Euros (2 165 F) au 31 mai 2002. Article 3
Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 (Journal officiel du 10 mai 2001) encadrant le travail de nuit et de ses textes d'application, les articles de la convention collective nationale concernant le travail de nuit devront être révisés d'ici le 12 mai 2002.
Dans l'attente de cette révision, l'indemnité journalière de poste demeure fixée forfaitairment à 2,85 Euros (18,68 F) et l'indemnité dite de panier de nuit à 8,54 Euros (56,04 F). Article 4
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère de l'emploi et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 24 octobre 2001.