Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000)
Entre les organisations soussignées, les dispositions suivantes ont été négociées et arrêtées.
Celles-ci prennent en compte les orientations prises par les entreprises ayant déjà réduit leur temps de travail à 35 heures sans pour autant handicaper celles restées à 39 heures et devant engager une négociation avec leurs partenaires sociaux. Article 1er
Sans remettre en cause la grille de classification des emplois de la branche, le coefficient 125 est supprimé en tant que coefficient d'emploi. Article 2
Sans préjudice des dispositions relatives aux salaires réels négociés dans les entreprises ayant réduit leur durée du travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (Journal officiel du 14 juin 1998) et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (Journal officiel du 20 janvier 2000) et de leurs textes d'application, le barème national des salaires minima professionnels garantis est fixé comme suit : Au 1er novembre 2000
........................................
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
.................
....................
130
42,02
135
42,02
140
42,10
145
42,23
150
42,39
155
42,66
160
42,89
170
44,22
180
45,99
190
47,76
200
49,52
210
51,28
250
58,34
300
67,16
350
76,00
400
84,82
500
102,48
600
120,16
.................
....................
Point horaire hiérarchique
0,1765.
Base horaire hiérarchique applicable
à partir du coefficient 170
31,86.
......................................
Exemples de salaires mensuels pour un horaire de 39 heures par semaine :........................................
COEFFICIENT
SALAIRE MENSUEL
................
.....................
130
7 128,69
135
7 128,69
140
7 142,27
145
7 164,32
150
7 191,46
155
7 237,27
160
7 276,29
170
7 501,92
180
7 802,20
190
8 102,48
200
8 401,07
210
8 699,52
250
9 897,38
300
11 393,69
350
12 893,40
................
.....................
Article 3 Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 2 050 francs au 31 mai 2001. Article 6 Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère de l'emploi et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.