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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000)


Entre les organisations soussignées, les dispositions suivantes ont été négociées et arrêtées.

Celles-ci prennent en compte les orientations prises par les entreprises ayant déjà réduit leur temps de travail à 35 heures sans pour autant handicaper celles restées à 39 heures et devant engager une négociation avec leurs partenaires sociaux.
Article 1er

Sans remettre en cause la grille de classification des emplois de la branche, le coefficient 125 est supprimé en tant que coefficient d'emploi.
Article 2

Sans préjudice des dispositions relatives aux salaires réels négociés dans les entreprises ayant réduit leur durée du travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (Journal officiel du 14 juin 1998) et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (Journal officiel du 20 janvier 2000) et de leurs textes d'application, le barème national des salaires minima professionnels garantis est fixé comme suit :
Au 1er novembre 2000

........................................
COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
................. ....................
130 42,02
135 42,02
140 42,10
145 42,23
150 42,39
155 42,66
160 42,89
170 44,22
180 45,99
190 47,76
200 49,52
210 51,28
250 58,34
300 67,16
350 76,00
400 84,82
500 102,48
600 120,16
................. ....................
Point horaire hiérarchique 0,1765.
Base horaire hiérarchique applicable
à partir du coefficient 170 31,86.
......................................

Exemples de salaires mensuels pour un horaire de 39 heures par semaine :........................................
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
................ .....................
130 7 128,69
135 7 128,69
140 7 142,27
145 7 164,32
150 7 191,46
155 7 237,27
160 7 276,29
170 7 501,92
180 7 802,20
190 8 102,48
200 8 401,07
210 8 699,52
250 9 897,38
300 11 393,69
350 12 893,40
................ .....................

Article 3
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 2 050 francs au 31 mai 2001. Article 6
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère de l'emploi et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.