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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III, Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 3 juillet 1997)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III, Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 3 juillet 1997)


Les cadres bénéficient des régimes de retraite en vigueur dans l'entreprise pour cette catégorie de personnel et, en particulier, du régime de retraite complémentaire des cadres, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

L'indemnité de départ ou de mise à la retraite prévue à l'article 24 des dispositions communes est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est prévu à l'article ci-dessus, majoration d'âge non comprise.

Le montant de cette indemnité ne peut dépasser 10 mois.