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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III, Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 3 juillet 1997)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III, Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 3 juillet 1997)


La présente annexe fixe, conformément aux dispositions de l'article 1er des clauses communes, les conditions particulières de travail des ingénieurs et cadres occupés dans les établissements visés par ledit article.

Il est entendu que les clauses communes de la présente convention leur sont applicables.

Pour la simplification de l'exposé, l'ensemble des ingénieurs et cadres sera désigné ci-après sous le terme général de " cadres ".

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes :

1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant :

- soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;

- soit d'une expérience professionnelle équivalente.

2. Occuper dans l'établissement :

- soit un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature ;

- soit, dans le cas où ils n'exercent pas de fonction de commandement, un emploi où ils mettent effectivement en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Ne sont visés ni les voyageurs représentants et placiers, ni les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, mêmes s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, ses annexes et avenants.

La présente annexe ne s'applique au cadre débutant, dans les deux premières années de son activité professionnelle, qu'à l'expiration de la période d'essai.