Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997)
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté (1) :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. (1) Le salaire minimum garanti est celui qui résulte du barème mensuel figurant à l'article 58. S'il existe dans un établissement, outre le barème ci-dessus, un accord portant sur les salaires minima garantis, que cet accord soit régional, local, d'entreprise ou d'établissement, c'est celui-ci qui doit être retenu pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la prime annuelle, s'il est plus avantageux.