Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997)
L'indemnité de licenciement prévue par l'article 23 des dispositions communes est calculée suivant l'ancienneté :
- pour la tranche de 1 an à 2 ans révolus :
- 2/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de 3 ans à 5 ans révolus :
- 3/10 de mois à compter de la troisième année ;
- à partir de la sixième année :
- 4/10 de mois par année à compter de la sixième année.
En raison des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi à partir d'un certain âge, cette indemnité est majorée de :
- 20 % lorsque l'intéressé est âgé de 50 à 54 ans révolus ;
- 10 % lorsque l'intéressé est âgé de 55 à 58 ans révolus.
Le montant total de l'indemnité ne peut dépasser 10 mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.