Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle (n° 2272). JORF 26 juillet 2005.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle (n° 2272). JORF 26 juillet 2005.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (4 annexes) tel que précisé par l'avenant n° 3 du 31 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 5 du 13 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du troisième alinéa de l'article 8.1.3.2 (Le contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à vingt-quatre mois si un accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications ;
- des termes " et éligibles " mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 8.1.3.5 (Le droit individuel à la formation) comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail ;
- de l'article 8.1.5.4 (OPCA) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail aux termes desquelles, dans le champ d'application d'un accord, l'agrément au titre de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue ne peut être accordé qu'à un même organisme collecteur.
L'article 8.1.1.3 (Financement et gestion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail et de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005, publié au Journal officiel du 5 mars 2005, relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article R. 964-16-1 précité.
L'article 8.1.3.2 (Le contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et L. 983-1 du code du travail.
Les premier et troisième alinéas de l'article 8.1.3.5 (Le droit individuel à la formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.