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Article 9.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.)

Article 9.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.)


9.1.1. Départ en retraite.

Le contrat de travail peut être rompu par l'une ou l'autre des parties à partir de l'âge normal de la retraite, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail. La partie qui prend l'initiative de cette rupture doit en informer l'autre partie par écrit 3 mois à l'avance. Pour éviter toute ambiguïté, il est essentiel que le salarié fasse connaître dans les meilleurs délais et au moins 1 an à l'avance, à son employeur, à partir de quelle date il pourrait bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.

L'employeur a la possibilité de mettre à la retraite les salariés à partir de 60 ans dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. Dans ce cas, la mise à la retraite avant 65 ans, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui ayant atteint 60 ans peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement, dès lors qu'elle est accompagnée de l'une ou l'autre des contreparties suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation favorisant ainsi l'intégration de jeunes dans la profession, en contrepartie de la mise à la retraite de 3 salariés. La réalisation de ces embauches devra être effective au plus tard dans un délai de 1 an après la dernière notification. En cas de difficultés économiques, l'embauche pourra être différée après consultation des représentants du personnel ;

ou

- un effort particulier en termes de formation professionnelle destiné à favoriser l'accompagnement et le tutorat, le maintien de l'emploi et le développement de projets professionnels des salariés âgés de plus de 45 ans.

Un bilan annuel des mises à la retraite avant 65 ans et des contreparties mises en oeuvre sera réalisé et présenté aux représentants du personnel.

9.1.2. Indemnité de mise à la retraite.

A l'occasion de sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit une indemnité égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté calculée à la date de son départ effectif de l'entreprise.

En cas de mise à la retraite entre 60 et 65 ans à l'initiative de l'employeur, l'ancienneté prise en compte est majorée de 2 ans. L'ancienneté totale ainsi calculée ne pourra pas dépasser l'ancienneté réelle que le salarié aurait acquise à 65 ans.

9.1.3. Indemnité de départ en retraite.

A l'occasion de son départ en retraite à son initiative, le salarié perçoit une indemnité égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté.

Carrières longues

Le salarié qui pourra prétendre à la liquidation de sa retraite à taux plein avant 60 ans, et demandera à partir conformément aux dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, bénéficiera de cette indemnité, calculée sur l'ancienneté acquise à la date de son départ effectif de l'entreprise.