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Article 18 bis ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)

Article 18 bis ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)


Sauf accord d'entreprise prévoyant des dispositions particulières, le présent article détermine les conditions dans lesquelles les actions ayant pour objet le développement des compétences, telles que définies par l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de formation dans la métallurgie, peuvent être organisées, pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.

Dans la limite de 90 % de leur durée, les actions ayant pour objet le développement des compétences du salarié, distinctes de l'obligation légale d'adaptation au poste de travail qui incombe à l'employeur, peuvent être organisées hors du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié bénéficie, soit d'une action de prévention, soit d'une action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, le temps consacré à la formation en dehors du temps où l'intéressé aurait travaillé ouvre droit à une indemnisation sur la base du salaire réel au taux normal :

- au-delà de la 50e heure effectuée hors du temps de travail effectif, par an et par salarié, pour le salarié qui est rémunéré sur une base horaire ;

- au-delà du 10e jour effectué hors du temps de travail effectif, par an et par salarié, pour le salarié rémunéré selon un forfait défini en jours.

Pour les actions de promotion, ainsi que pour les formations qualifiantes en vue de l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, et pour les actions de formation relevant des dispositions du paragraphe 1-1 de l'article 2 de l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation, le temps consacré à la formation en dehors du temps où l'intéressé aurait travaillé ouvre droit à une indemnisation sur la base du salaire réel au taux normal :

- au-delà de la 100e heure effectuée hors du temps de travail effectif, par an et par salarié, pour le salarié qui est rémunéré sur une base horaire ;

- au-delà du 20e jour effectué hors du temps de travail effectif, par an et par salarié, pour le salarié rémunéré selon un forfait défini en jours.

Si le salarié a satisfait aux épreuves prévues au terme de l'action de formation, l'entreprise s'emploiera , dans un délai de 1 an, à le faire accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises, assorties du classement correspondant à l'emploi occupé, et, en tout état de cause, à prendre en compte, dès l'issue de la formation, les efforts que l'intéressé aura accomplis.

Les dispositions du présent article s'appliquent également au salarié qui bénéficie d'une formation dans le cadre des périodes de professionnalisation telles que visées aux articles 6 et 12 de l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle.

Les parties signataires considèrent que les dispositions du présent article sont globalement plus avantageuses pour les salariés que celles définies par l'article 2.10.2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 du code du travail, les entreprises soumises aux dispositions du présent article ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de l'article 2.10.2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professsionnelle tout au long de la vie.

Les parties signataires s'engagent à rechercher les conditions de travail dans lesquelles les actions de promotion, les actions de prévention et les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, telles que définies dans l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation, peuvent donner lieu à une certification.