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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)


Lorsque le salarié bénéficie d'une formation organisée par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation, le temps consacré à cette formation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif au regard de la législation sur la durée du travail.

Lorsque le salarié bénéficie, pendant le temps où il aurait travaillé, d'une formation organisée par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation, le temps consacré à cette formation est payé sur la base du salaire réel au taux normal.

Lorsque le salarié bénéficie, en dehors du temps où il aurait travaillé, quel que soit le mode de décompte de l'horaire, d'une formation organisée par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation, les parties doivent, préalablement au début de la formation, déterminer si celle-ci sera indemnisée et dans quelles conditions. Toutefois, sauf lorsque la formation est organisée à la seule initiative du salarié, le temps consacré à la formation en dehors du temps où l'intéressé aurait travaillé, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, ouvre droit, au-delà de la 50e heure par an et par salarié, à une indemnisation sur la base du salaire réel au taux normal. En outre, pour les formations sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, ou par un certificat défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou relevant des dispositions du paragraphe 1.1 de l'article 2 de l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation, le droit à cette indemnisation, sur la base du salaire réel au taux normal, sera ouvert au-delà de la 100e heure par an et par salarié, et, si le salarié a satisfait aux épreuves prévues au terme de la formation, l'entreprise s'emploiera, dans un délai d'un an, à le faire accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et à lui attribuer le classement correspondant à l'emploi occupé, et, en tout état de cause, à prendre en compte, dès l'issue de la formation, les efforts que l'intéressé a accomplis.

Les dispositions des trois alinéas ci-dessus du présent titre s'appliquent également au salarié qui bénéficie d'une formation organisée dans le cadre du capital de temps de formation.

Les parties signataires considèrent que les dispositions du présent titre sont globalement plus avantageuses pour les salariés que celles définies par les articles 40-12, 6e tiret, et 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, sur la formation et le perfectionnement professionnels, ainsi que celles définies par le paragraphe 6 de l'article 13 de l'accord national du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle.

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 du code du travail, les entreprises soumises au présent titre ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions des articles 40-12, 6e tiret, et 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié sur la formation et le perfectionnement professionnels, ni celles du paragraphe 6 de l'article 13 de l'accord national du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle.