Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire annuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail majoré de 45 %.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre pour les salariés qui peuvent être amenés à exercer leur activité tous les jours ouvrables de l'année, déduction faite des jours de repos obligatoires.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune absence inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est un forfait sans référence horaire.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.