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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)


A l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire légal, aux congés payés légaux et conventionnels et au chômage de la journée du 1er Mai, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de forfait sans référence horaire dans les conditions fixées par le présent article.

Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation du travail (congés supplémentaires, abondement des éléments affectés à un compte épargne-temps, avantages supplémentaires en matière de retraite, etc.).

Toutefois, lorsque le forfait sans référence horaire, tel que prévu par le présent article, est conclu avec un salarié relevant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, l'intéressé bénéficie des articles 11, 12, 27, 29 et 31-2, tel que modifié par le présent accord, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée ainsi que de l'annexe II à ladite convention.