Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
En considération des contraintes d'activité ou des nécessités de présence du salarié requises par sa fonction, le contrat de travail peut prévoir un horaire hebdomadaire moyen de travail sur l'année civile, supérieur à la durée légale du travail ou à l'horaire collectif de référence de l'entreprise.
Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % au plus, sans que les heures effectuées au-delà de l'horaire légal aient la nature d'heures supplémentaires.
Le contrat de travail doit laisser au salarié la liberté dans l'organisation d'une partie de son temps de travail. Sous cette réserve, l'employeur et le salarié répartissent d'un commun accord l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La rémunération forfaitaire pour l'horaire hebdomadaire moyen convenu est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré dans les conditions suivantes :
- pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 15 % ;
- pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 30 %.
Les heures d'absence survenant pendant les horaires imposés sont déduites de la rémunération au moment de l'absence (1).
Lorsqu'elle est prévue, l'indemnisation des éventuelles absences du salarié sera calculée dans les conditions définies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur sur la base de la rémunération lissée.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
En fin d'année civile, si l'horaire moyen hebdomadaire convenu de travail effectif a été dépassé, les heures excédentaires seront payées sur la base du taux horaire de l'intéressé majoré d'un taux de 25 % ou remplacées par un temps de repos équivalent.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à l'horaire moyen hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines travaillées sur l'année.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52,14 semaines d'une année les 5 semaines de congés légaux prévus par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail, la journée du 1er Mai chômée dans les conditions prévues par les articles L. 222-5 et suivants du code du travail, et l'équivalent d'une semaine supplémentaire de congés en contrepartie des contraintes liées aux variations d'horaires qu'entraîne cette organisation du temps de travail sur l'année, de telle façon que l'horaire annuel permette de faire effectuer un nombre de 1 610 heures normales de travail effectif majoré soit de 10 % au plus, soit de 20 % au plus, à un salarié à temps plein présent toute l'année, sans préjudice de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation et de son application à toutes les catégories de salariés de l'entreprise.
Le bulletin de paie doit faire apparaître l'horaire moyen mensuel sur la base duquel la rémunération forfaitaire a été convenue.
Le choix de cette formule de forfait, en cours de contrat de travail, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux règles prévues par l'article L. 212-2-1 du code du travail, ni à celles de l'article 8 du présent accord. NOTA : (1) La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d'heures de travail. Le nombre moyen mensuel d'heures de travail est déterminé comme suit : horaire moyen hebdomadaire convenu x 52 -------------------------------------------- 12