Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
Dans le cas où l'horaire moyen hebdomadaire égal à l'horaire légal de 35 heures a été dépassé sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, à une majoration de salaire. Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire de la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée légale de 35 heures, ou à une durée inférieure, multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52,14 semaines d'une année les 5 semaines de congés légaux prévues par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail, la journée du 1er Mai chômée dans les conditions prévues par les articles L. 222-5 et suivants du code du travail, et l'équivalent d'une semaine supplémentaire de congés en contrepartie des contraintes liées aux variations d'horaires qu'entraîne cette organisation du temps de travail sur l'année, de telle façon que l'horaire annuel permettre de faire effectuer 1 610 heures normales de travail effectif à un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, sans préjudice de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation et de son application à toutes les catégories de salariés de l'entreprise.