Article 8.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
Article 8.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)
8.4. Période de décompte de l'horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou d'un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Conformément à l'article L. 223-2, alinéa 2, du code du travail, l'entreprise peut, éventuellement, modifier le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé, prévue à l'article R. 223-1 du code du travail, afin de la faire coïncider avec la période de décompte de l'horaire.