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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie)


Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 180 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier du travail tel que prévu au 6e alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail. Ce contingent est fixé à 150 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail ou aux articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

Toutefois, après utilisation du contingent précité et en accord avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les délégués du personnel, ce contingent pourra être majoré de 25 heures, par an et par salarié, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, et entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 pour les entreprises de moins de 20 salariés.