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Article 4.5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.)

Article 4.5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.)


Sauf clause contraire, toute exécution de contrat de travail commence obligatoirement par une période d'essai, quel que soit l'échelon hiérarchique qu'il concerne.

La durée de la période d'essai est de 1 mois, sauf les cas de durée supérieure prévus par les annexes de catégories.

Toutefois, pour les seuls emplois dont l'activité est entièrement autonome, c'est-à-dire sans possibilité de contrôles continus ou d'appréciations fréquentes, la durée normale de la période d'essai peut être fixée à 3 mois. Elle doit alors être mentionnée dans le contrat.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour.