Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail)
Le choix d'une organisation de travail sur l'année pourra s'effectuer dans la perspective de prendre en considération les cycles d'activité durant les mois d'hiver et les périodes de courses par l'intermédiaire de la mise en place de la modulation avec une moyenne de 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles et, en tout état de cause, avec un plafond de 1 600 heures au cours de l'année.
Dans une démarche de réorganisation du travail, les entreprises sont invitées, dans toute la mesure du possible, à diminuer la précarité.
Si les horaires de travail peuvent varier dans les établissements adoptant un horaire hebdomadaire moyen sur l'année, inférieur ou égal à 35 heures, la rémunération mensuelle de chaque salarié reste régulière tout au long de l'année, sauf cas d'absence au travail. Elle est calculée sur la base de l'horaire moyen adopté pour l'année dans l'établissement.
Les modalités pratiques de l'annualisation sont les suivantes : 6.1. Variation des horaires et contrôles
Les horaires de travail peuvent varier de 0 à 44 heures d'une semaine à l'autre, des temps de repos compensant des horaires plus élevés, pour que l'horaire moyen se situe sur l'année au quantum prévu, sous réserve que les maximums réglementaires quotidiens et hebdomadaires soient respectés.
La rémunération mensuelle est régulière pour l'horaire prévu et il n'y a pas lieu en cours d'année à aucun règlement d'heures supplémentaires ou de repos compensateurs.
Les comptes individuels des salariés sont arrêtés chaque année à la fin de la période. Mais, chaque mois, le nombre d'heures en plus ou en moins par rapport à la moyenne hebdomadaire de référence pour l'année, figure sur la feuille de paye ou sur un bordereau annexe.
En cas d'absence au travail, ce compte fait apparaître le chiffre des heures non faites.
Lorsqu'un repos est pris quelle que soit la cause de la compensation, le salarié le mentionne sur un document daté, signé et remis à l'employeur, par exemple le bordereau précité. 6.2. Programmation des horaires collectifs
L'employeur doit d'abord choisir le mois auquel débute la période, après consultation des représentants du personnel.
Chaque année, au dernier mois précédant la fin de la période, l'employeur établit le programme global prévoyant les horaires collectifs de principe du personnel. Ce programme indicatif est affiné et, au besoin, rectifié chaque mois au cours de la dernière semaine du mois précédent et est affiché, après consultation des représentants du personnel ; en l'absence de représentant du personnel, pour quelque cause que ce soit, la programmation sera fixée par l'employeur.
En cas de modification de l'horaire, les salariés en cause en sont prévenus le plus possible à l'avance et au plus tard dans les 7 jours précédents, après consultation des représentants du personnel. Cependant, lorsqu'il y a nécessité impérieuse de remplacement dû à la santé des chevaux ou, dans tous les cas inhérents aux impératifs de courses, ce délai peut, exceptionnellement, être réduit à 2 jours. Dans ce cas, il sera alloué par mois concerné une prime forfaitaire équivalente à une heure de travail : en aucun cas la modalité de calcul de cette prime n'a pour objet d'augmenter le temps de travail effectif et elle n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés. 6.3. Contingent d'heures supplémentaires
Si le système de la modulation permet d'étaler les écarts d'horaires et donc les heures supplémentaire sur l'année, les fluctuations imprévisibles d'activité peuvent amener l'employeur et le personnel à constater, au dernier trimestre de la période annuelle, que des heures supplémentaires ont été effectuées sans qu'il soit possible alors de réduire suffisamment l'horaire pour revenir à la moyenne annuelle prévue.
Aussi, les parties signataires considèrent que, si un contingent d'heures supplémentaires autorisé reste indispensable, le quantum existant est réduit, en cas de modulation à 150 heures pour l'année. 6.4. Etablissement de la rémunération et calcul de l'indemnité transitoire de compensation
Les salariés sont rémunérés au mois sur la base du nouvel horaire hebdomadaire moyen adopté par l'entreprise. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, tout salarié qui, antérieurement à la date de mise en oeuvre de l'horaire réduit, est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à 39 heures hebdomadaires, bénéficie d'une rémunération annuelle minimale égale, en francs, à 12 fois la rémunération mensualisée calculée sur la base de 169 heures à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'année 1999, majorée du pourcentage d'augmentation de l'indice INSEE, hors tabac, constaté entre l'indice moyen de l'année 1999 et l'indice correspondant au mois précédant la mise en oeuvre de la durée de 35 heures, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif à la garantie mensuelle minimale (SMIC).
A cet effet, il est alloué au salarié une indemnité transitoire de compensation égale à la différence entre la rémunération annuelle minimale et la somme des salaires, avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, effectivement perçue au titre de l'année de référence selon les mêmes règles de comparaison définies à l'article 5 alinéa 3 de l'annexe Lads de la convention collective nationale. Il est précisé que les remboursements de frais, la prime des gagnants prévue à l'article 7 de l'annexe Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale et les majorations de salaires pour heures supplémentaires ne peuvent pas être inclus dans l'indemnité transitoire de compensation et sont donc payés en sus. Cette rémunération annuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, pour un motif quelconque, le salarié n'a pas travaillé pendant la totalité d'une année et que la rémunération de cette absence n'est pas prévue par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.
Pour les entreprises de 20 salariés et moins, le principe est que le salarié doit percevoir, à la date de la mise en application de l'accord de branche dans l'entreprise, la rémunération qu'il percevait pour 169 heures le mois précédant la mise en application de cet accord, selon les mêmes règles de comparaison définies à l'article 5 alinéa 3 de l'annexe Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale. Il est précisé que les remboursements de frais, la prime des gagnants prévue à l'article 7 de l'annexe Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale et les majorations de salaires pour heures supplémentaires ne peuvent pas être inclus dans l'indemnité transitoire de compensation et sont donc payés en sus.
L'indemnité transitoire de compensation est versée mensuellement pendant une période dont la durée maximum ne peut excéder 3 ans à dater de l'application de l'accord de branche dans l'entreprise. A l'issue de cette période, le montant de la rémunération mensualisée calculée sur la base de 151,67 heures doit être au moins égal au montant de la rémunération mensuelle minimale définie ci-dessus.
En contrepartie, les organisations syndicales signataires sont d'accord pour que les salaires, tant réels que minimaux, soient stabilisés pour les 3 prochaines années d'application de la nouvelle réglementation et que la modération salariale soit de rigueur tant dans les écuries à dater de la mise en application de l'accord dans l'entreprise, qu'à l'échelon syndical à dater de la mise en application du présent accord. 6.5. Clôture annuelle des comptes
Chaque année à la fin de la période, les comptes individuels sont arrêtés. Pour les salariés qui, bien qu'ayant toujours travaillé pendant les durées prévues par l'employeur, n'auraient pas effectué le nombre annuel d'heures prévu, le salaire perçu régulièrement chaque mois leur reste acquis.
Cependant, en cas de baisse d'activité en dessous de la limite inférieure de 28 heures par semaine, non prévue par la programmation, les régles de la modulation ne s'appliquent plus, et l'employeur pourra recourir au chômage partiel.
Si le décompte annuel fait apparaître que des heures supplémentaires ont été effectuées, elles sont, soit immédiatement payées au tarif où elles se situent, soit portées à un compte épargne-temps, soit remplacées par un repos de même ordre, incluant la majoration correspondante. Ce repos doit être pris dans les 6 mois suivants.
Pour les salariés qui auraient été absents au cours de l'année, le solde éventuellement dû est établi en tenant compte des jours d'absence et de la réalité des horaires supérieurs à la moyenne au moment de l'absence.
Pour les salariés arrivant en cours d'année dans l'établissement, ou le quittant pour quelque cause que ce soit, étant donné qu'ils vont percevoir ou ont perçu régulièrement leur rémunération mensuelle, il n'y a lieu ni à régularisation, ni à un calcul comptable des heures.