Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail)
Lorsque la durée du travail est réduite, il importe, étant donné que les horaires de travail vont nécessairement varier pour chacun, notamment avec la prise de repos, de suivre pour chaque salarié, l'évolution et la variation, au fil des semaines, de l'horaire effectué afin que la durée effective puisse être vérifiée et que chaque intéressé soit en mesure de la connaître de façon régulière.
Sous cette réserve, les horaires collectifs de chaque établissement sont organisés par l'employeur au cours de l'année selon les nécessités de l'activité, dans les limites fixées par les textes réglementaires, sauf dérogations instituées par le présent accord. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est consulté sur les horaires collectifs prévus, comme sur leurs modifications.
La réduction de la durée du travail peut résulter des diminutions au cours de l'année, soit de l'horaire journalier, soit de l'horaire hebdomadaire normal pondéré sur l'année, soit enfin de repos pris par journées ou demi-journées au cours de l'année.
Les repos devront être pris pour moitié au choix de l'employeur, pour l'autre au choix du salarié, en respectant un délai de prévenance de 8 jours, les parties s'engageant à tenir compte des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise. Ces prises de repos ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire.