Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail)
Le champ d'application territorial du présent accord est celui de la convention collective nationale, c'est-à-dire la France métropolitaine.
Il concerne les cavaliers d'entraînement ; les mesures concernant les cadres feront l'objet d'un avenant spécifique.
Les différentes modalités d'annualisation et de réduction du temps de travail peuvent être adoptées par l'employeur, soit pour toute l'écurie, soit par établissement, soit par service ou secteur d'activité. Cependant, elles ne sauraient être individuelles et les solutions adoptées doivent concerner l'ensemble du personnel du secteur considéré.
Dans les établissement supérieurs à 50 salariés, afin de favoriser la négociation au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, les parties signataires conviennent que le mandatement s'exercera selon les conditions légales et, notamment, selon les dispositions de l'article 3.3 de la loi d'incitation et de réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de l'article 19-VI de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Dans les autres établissements, les parties signataires considèrent que les dispositions ci-après peuvent s'appliquer sans autre formalisme, après information des délégués du personnel s'il y en a, et du personnel lui-même.