Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant régional du 1er décembre 1992 (Dispositions propres à la Région parisienne))
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant régional du 1er décembre 1992 (Dispositions propres à la Région parisienne))
Les jours fériés sont indemnisés dans le cadre du salaire mensuel comme il est prévu aux articles 12 et 13 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale.
Cependant en cas de travail, les heures effectuées à l'écurie un dimanche ou un jour férié sont, quelque soit le jour de repos hebdomadaire habituel, majorées de 100 % sur la base des heures normales de travail, au lieu des 20 %, 30 % ou 50 % prévus à l'article 13 de ladite annexe " Cavaliers d'entraînement ". Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.