Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres)
Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres)
Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale à 1,5/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).
Au-delà de 5 ans de présence dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 au lieu de 1,5/5, pour les années à partir de la 6e année.
Pour les éventuelles périodes non cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.