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Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres)

Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres)


Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.

Cette indemnité est égale à 1/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).

Au-delà de 7 ans de présence dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 au lieu de 1/5 pour les années à partir de la 8e année.

Pour les éventuelles périodes non cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.
NOTA : Arrêté du 10 octobre 2001 art. 1 : l'article 14 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.122-2 du code du travail.