Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres)
En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, maladie professionnelle ou d'accident dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération dans les conditions suivantes :
- franchise nulle ;
- durée d'indemnisation : 45 jours.
Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois pouvoir dépasser, au cours d'une même période de 12 mois, la durée fixée ci-dessus.
Les salaires versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.
Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.
A cet effet, le cadre doit autoriser son employeur à toucher les indemnités journalières ou prestations versées par les assurances sociales agricoles, la CPCEA ou toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.
Dans le cas où cette autorisation ne pourrait être donnée, le cadre devra reverser à son employeur les indemnités journalières perçues au plus tard à la fin du mois de perception.
Le cadre bénéficie des garanties ci-dessus dès son embauchage définitif.
Si la maladie se prolonge plusieurs années, chaque période de 12 mois n'ouvrira pas droit aux indemnités d'arrêt de travail.