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Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)


L'indemnité de licenciement susceptible d'être due aux cavaliers d'entraînement congédiés est allouée et calculée suivant les dispositions édictées par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

NOTA : Article étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (art. 49-1 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5) (arrêté du 25 juin 1991, art. 2). Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.