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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

1. Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident sont constatés dans les conditions définies à l'article 27 des clauses générales de la présente convention.

2. Lorsque les arrêts de travail ont été ainsi justifiés, les absences qui en résultent ne permettent pas, sauf cas de faute connue après l'arrêt, de constater la rupture du contrat pendant les délais ci-après, qui varient en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :

- après 1 an d'ancienneté 1 mois

- après 3 ans d'ancienneté 3 mois

- après 5 ans d'ancienneté 5 mois

- après 10 ans d'ancienneté 8 mois

- après 15 ans d'ancienneté 10 mois

Lorsqu'un cavalier d'entraînement est absent à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois suivant le premier arrêt, les durées de protection restent limitées aux délais ci-dessus mentionnés.

Si l'intéressé n'a pas repris son travail à ce terme, l'employeur doit, pour prendre acte de la rupture, le convoquer par lettre recommandée avec avis de réception afin de lui signifier la rupture de son contrat (1).

Il doit lui verser, au cours du mois suivant, une indemnité compensatoire égale à un dixième de mois par année d'ancienneté, en même temps que l'indemnité de congé payé qui pourrait être due pour le temps de travail effectué (2).

Si le cavalier d'entraînement est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l'employeur peut dans les conditions de forme et d'indemnisation des deux précédents alinéas, prendre acte de la rupture du fait de l'inaptitude s'il n'existe pas un emploi vacant compatible avec les capacités tant phisiques que professionnelles de l'intéressé (3).

3. Les absences justifiées dans les conditions précitées et prises en charge par les assurances sociales agricoles sont, après contrôle médical s'il y a lieu, indemnisées dans les conditions prévues à l'accord national de prévoyance du 3 octobre 1989.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant le caractère réel et sérieux du licenciement et la procédure de licenciement (art. L. 122-14 et suivants du code du travail) (arrêté du 7 mai 1993, art. 2). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant l'indemnité de licenciement (art. L. 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et notamment son art. 5) (arrêté du 7 mai 1993, art. 2). (3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1993, art. 1er). Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.