1. Le temps de déplacement, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, comprend un temps de travail effectif et des périodes d'inaction. Les parties signataires conviennent que ce temps de travail effectif correspond à 25 % de ce temps de déplacement.
2.- Dès lors que l'employeur affiche les horaires quotidien de travail en application du II de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 susvisé ou bien lorsque dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du b de l'article 8 de ce même décret, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :
Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de courses à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour de l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise.
La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.
En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural.
Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.
3. De plus, pour chacun de ces établissements, il est alloué une indemnité journalière forfaitaire, dont les montants figurent dans les tableaux en annexe. Cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.
4. Pour les meetings, en contrepartie de l'éloignement, une indemnité forfaitaire fixée par jour figure également dans le tableau en annexe. De plus, il est alloué aux cavaliers d'entraînement de la région parisienne une indemnité complémentaire :
- pour les meetings de moins de 5 jours, elle est donnée chaque jour y compris les jours de déplacement ;
- pour les meetings de 5 jours et plus, elle n'est donnée que pour les seuls jours de déplacement. Son montant figure également en annexe.
Ces différentes indemnités n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.
5. Dans les différents cas ci-dessus, à l'exception des déplacements des chevaux de la région parisienne sur les hippodromes de la région parisienne, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.
6. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.
7 - Le salarié, qui accompagne un cheval aux courses, doit bénéficier du temps nécessaire pour se changer, et éventuellement se restaurer dans la limite de 1 h 30. Ce temps d'absence, s'il survient pendant les heures de travail de l'écurie, n'entraînera pas de diminution de salaire, mais il ne constitue pas du travail effectif.
Arrêté du 9 juillet 2002 art. 1 :
le deuxième alinéa de l'article 10 (Déplacements) de l'annexe "cavaliers d'entraînement" à la convention, tel qu'il résulte de l'avenant n° 13 susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er, seconde phrase du décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements de chevaux de course au galop.