Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
1. Le temps de déplacement, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, comprend un temps de travail effectif et des périodes d'inaction. Les parties signataires conviennent que ce temps de travail effectif correspond à 25 % de ce temps de déplacement.
2. Lors de l'accompagnement des chevaux, chaque heure de déplacement est rémunérée forfaitairement à 25 % d'une heure de travail effectif. Cependant, le salarié étant rémunéré comme s'il avait travaillée effectivement selon la programmation des horaires de l'écurie, la rémunération correspondant à ces 25 % de travail effectif sera incluse dans cette rémunération, sauf dépassement.
3. De plus, pour chacun de ces établissements, il est alloué une indemnité journalière forfaitaire, dont les montants figurent dans les tableaux en annexe. Cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.
4. Pour les meetings, en contrepartie de l'éloignement, une indemnité forfaitaire fixée par jour figure également dans le tableau en annexe. De plus, il est alloué aux cavaliers d'entraînement de la région parisienne une indemnité complémentaire :
- pour les meetings de moins de 5 jours, elle est donnée chaque jour y compris les jours de déplacement ;
- pour les meetings de 5 jours et plus, elle n'est donnée que pour les seuls jours de déplacement. Son montant figure également en annexe.
Ces différentes indemnités n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.
5. Dans les différents cas ci-dessus, à l'exception des déplacements des chevaux de la région parisienne sur les hippodromes de la région parisienne, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.
6. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations. NOTA : Arrêté du 22 juin 2000 art. 2 : L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve : - aux points 1 et 2 de l'article 10 de l'annexe Lads à la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 13 du présent accord, de l'application des dispositions des sixième et neuvième alinéas de l'article 992 du code rural.