Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
1. Les lads qui accompagnent les chevaux aux courses doivent recevoir la rémunération mensuelle habituelle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à l'écurie.
2. Les montants des indemnités sont fixés à l'échelon national pour chacune des régions.
3. Indépendamment de la rémunération rappelée au paragraphe 1, le lad en déplacement est indemnisé à ce titre de façon forfaitaire, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour de l'écurie.
4. Cette indemnité est calculée de façon forfaitaire, en fonction de l'éloignement. Elle peut, selon les régions, être définie par secteur, par tranche ou par hippodrome.
5. Dans le cas particulier des meetings, l'indemnité est forfaitaire et fixée, par accord entre les parties, selon les régions, soit par journée, soit globalement pour la durée du meeting.
6. Dans les différents cas ci-dessus, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés, sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.
7. Le lad qui conduit le camion bénéficie, selon les régions, d'une indemnité particulière. Dans ce cas, elle s'ajoute à celle prévue au paragraphe 4 ci-dessus.
8. Les indemnités prévues aux alinéas 4, 5 et 6 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.
9. Les forfaits prévus par région figurent en annexe. Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.