Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
Le principe de la modulation des horaires de travail est prévu par les articles L. 212-8 et suivants du code du travail.
Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de 39 heures par semaine, la modulation ne peut être utilisée, sur l'ensemble du personnel ou pour une des équipes, que par les établissements dont les horaires sont susceptibles de varier fréquemment au cours de l'année, au-dessus et en dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.
Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent entre elles au cours de l'année de référence. 8.1. Limites maximales
A. - La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires de la période où elles sont effectuées.
B. - Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et l'employeur peut recourir au chômage partiel.
C. - Dans ces limites, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine. 8.2. Période de référence
Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre. La moyenne des heures effectuées doit être comptabilisée au 30 septembre.
A. - Si la moyenne annuelle des heures effectuées apparaît inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versées aux salariés sur la base de cet horaire leur restent acquises.
B. - Si la moyenne annuelle s'avère supérieure, les heures faites en plus au 30 septembre ouvrent droit :
- à la majoration de 25 %, à moins qu'elles n'aient donné lieu à un repos compensateur équivalent ;
- au repos compensateur de 50 % pour celles effectuées en cours d'année au-delà de 41 heures par semaine, à moins que ce repos n'ait déjà été accordé en cours d'année. 8.3. Programmation. - Variation. - Prévenance
Chaque année, au mois de septembre, l'employeur établit le programme global prévoyant les horaires collectifs de principe du personnel, après consultation des représentants du personnel. Ce programme indicatif peut être affiné et au besoin rectifié, chaque mois au cours de la dernière semaine du mois précédent et est affiché, après consultation des représentants du personnel.
En cas de modification des dates prévues de repos, les salariés en cause en sont prévenus le plus possible à l'avance et au plus tard dans les 7 jours précédents, après consultation des représentants du personnel.
Cependant, lorsqu'il y a nécessité impérieuse de remplacement ou dans tous les cas inhérents aux impératifs de courses, ce délai peut être exceptionnellement réduit à 2 jours. 8.4. Cas d'année incomplète
A. - Les salariés arrivant en cours d'année après le 1er janvier - qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat - sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation.
B. - Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement.
Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée. 8.5. Augmentations en cours d'année
En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base 39 heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision.
Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps de travail. Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés. NOTA : Arrêté du 10 mars 2000 art. 2 : L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, à l'article 8 de l'annexe lads à la convention, l'obligation de prévoir une contrepartie supplémentaire en cas de dépassement de la durée moyenne de trente-cinq heures sur la période annuelle (art. L. 212-8-II, 2e alinéa, du code du travail).