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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)


Le personnel défini à l'article 4 bénéficie d'une prime d'ancienneté qui est soumise aux modalités suivantes :

- cette prime est acquise après cinq ans de services continus dans l'établissement, à dater de la conclusion du contrat de travail.

Elle est calculée sur la base du salaire brut hors toutes primes.

Les taux de la prime sont les suivants :

- 2 % après 5 ans de services continus ;

- 3 % après 8 ans de services continus ;

- 4 % après 11 ans de services continus ;

- 5 % après 14 ans de services continus ;

- 6 % après 17 ans de services continus.

La prime d'ancienneté doit en principe figurer à part sur le bulletin de paye.