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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)


Le salaire minimal mensuel afférent à chacun des emplois définis à l'article 4 ci-dessus est établi sur la base de l'horaire légal hebdomadaire.

Il résulte des accords paritaires négociés et conclus à l'échelon national.

Pour comparer le salaire réel avec le salaire minimal conventionnel, il y a lieu d'englober, dans le salaire réel, tous les accessoires du salaire à l'exclusion de la prime d'ancienneté, si elle est prévue par un texte conventionnel, des primes prévues à l'article 7 ci-dessous et des sommes ayant le caractère de remboursement de frais.