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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)


Les postes de travail des employés sont définis, classés et affectés d'un coefficient hiérarchique en fonction de la qualification professionnelle requise pour chacun d'eux. La grille des classifications s'établit comme suit :

CLASSIFICATION COEF
Garçon de cour (GC)
Employé qui exécute les
travaux courants de l'écurie,
tels que l'entretien et le
nettoyage ; il ne monte pas à
cheval mais il peut être
amené à promener les chevaux
en main 200
Garçon de cour 2e échelon
(GC2)
Garçon de cour parfaitement
qualifié qui entretient les
bâtiments de l'écurie et
effectue tous les petits
travaux tels que la
maçonnerie, la plomberie ou
l'électricité 220
Cavalier d'entraînement
1er échelon (CE1)
Employé non titulaire du CAPA
de lad-jockey qui apprend à
monter et à soigner les
chevaux pendant les deux
premières années de son
entrée dans la profession (1) 230

Cavalier d'entraînement
2e échelon, ou chauffeur
(CE2)
a) Employé non titulaire du
CAPA de lad-jockey qui soigne
et monte certains chevaux,
après deux années de pratique
professionnelle (1) ;
b) Employé titulaire du CAPA
de lad-jockey, pendant les
6 premiers mois de travail
effectif, après sa sortie de
l'école (1) ;
c) Chauffeur qui entretient
et conduit les véhicules de
l'écurie 300
Cavalier d'entraînement
3e échelon (CE3)
Employé justifiant du CAPA
de lad-jockey, après 6 mois
de pratique professionnelle
dans une écurie (1).
Employé titulaire du BEPA,
pendant les 6 premiers mois
de travail effectif, après
l'obtention du diplôme (1).
Employé relevant du
2e échelon, alinéa a),
emmenant seul les
chevaux aux courses (1) 350
Cavalier d'entraînement
4e échelon (CE4)
Employé titulaire du BEPA,
après 6 mois de travail
effectif (1).
Employé titulaire du CAPA
de lad-jockey ou ayant une
expérience équivalente, bon
cavalier montant tout cheval
de l'écurie (1) 400

Cavalier d'entraînement
5e échelon (CE5)
Employé ayant une parfaite
maîtrise de la profession,
excellent cavalier montant
avec aisance tout cheval de
l'écurie (1).
Employé parfaitement qualifié
qui, sans nécessairement
monter à cheval, exécute avec
compétence, initiative et
expérience l'ensemble des
décisions reçues de
l'entraîneur, en particulier
les soins, et qui est appelé
à remplacer occasionnellement
le premier garçon, le garçon
de voyage ou le second
d'écurie (1) 450
Second d'écurie (SE)
Professionnel parfaitement
qualifié connaissant bien les
spécificités des soins et de
l'entraînement de chevaux et
exerçant ses attributions
avec l'entière confiance de
l'entraîneur. Ce poste n'est
possible que pour la
responsabilité d'une cour de
moins de 25 chevaux (1) 500


(1) Il entre dans les attributions normales des cavaliers d'entraînement, quel que soit leur échelon, d'exécuter tous les travaux courants de l'écurie et d'accompagner les chevaux aux courses.
N.B. - a) La classification ne comporte pas d'emplois de jockey. Lorsque les employés montent en courses, ils exercent les fonctions de jockey et ne sont plus, pendant ce temps, salariés de l'écurie. Il est rappelé pour mémoire que, pour les courses, les jockeys sont rémunérés par les propriétaires des chevaux qu'ils montent, même si ces chevaux sont entraînés dans l'écurie où ils exercent en temps normal les fonctions de cavalier d'entraînement.
b) Le diplôme est encore intitulé CAPA de lad-jockey. La modification en sera demandée aux administrations compétentes. Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.