Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)
Le cavalier d'entraînement qui, au cours d'un mois, travaille selon l'horaire normal, reçoit la rémunération mensuelle convenue entre les parties, cette rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois.
Cette rémunération mensuelle de base correspond à 169 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.
A cette rémunération s'ajoutent, s'il y a lieu, les heures supplémentaires majorées selon les modalités légales.
Les temps non ouvrés entraînent un abattement sur la mensualité, à moins que l'indemnisation de l'absence soit prévue en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle. Il en est de même en cas de réduction d'horaire.
Les heures de travail non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle, les heures supplémentaires au taux qui leur est propre et les heures normales à raison de 1/169e du salaire mensuel.
Toutefois, par exception au principe de l'établissement de la rémunération sur la base mensuelle, le salaire des cavaliers d'entraînement n'ayant pas accompli plus de quatre-vingts heures de travail dans le mois est décompté par heure. Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.