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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)


La durée de la période d'essai prévue à l'article 11 des clauses générales est fixée à un mois de date à date.

Tant que la moitié de la période d'essai n'a pas été accomplie, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Au cours de la deuxième moitié, chaque partie peut également interrompre l'essai à condition de prévenir l'autre quatre jours à l'avance.

Pendant la période d'essai, chaque salarié doit percevoir un salaire au moins égal au salaire minimal conventionnel prévu pour son emploi, y compris les avantages liés au poste de travail.