Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)
Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)
Le contrat de travail peut être rompu de plein droit par l'une ou l'autre des parties à partir de l'âge normal de la retraite.
La partie qui prend l'initiative de cette rupture doit en informer l'autre partie, par écrit, deux mois à l'avance.
Quelle que soit la partie qui prend l'initiative de la rupture, le salarié bénéficie, selon les cas, de l'une des indemnités prévues par la réglementation en vigueur (art. L. 122-14-3 du code du travail).
Il est rappelé que, conformément au texte précité, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur constitue un licenciement, indemnisé conformément aux règles de la présente convention.