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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)


a) Repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire, conformément à la loi, se situe en principe le dimanche. Cependant les sujétions de la profession peuvent exiger de travailler le dimanche tant en raison des soins à donner aux chevaux que pour les emmener aux courses.

Dans ces cas, le repos hebdomadaire est donné par roulement un autre jour de la semaine selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 997 du code rural.

b) Repos quotidien.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce repos pourra être réduit à 9 heures consécutives en période d'été, en raison de la nécessité d'assurer une continuité de service due à l'organisation des lots du matin.

De plus, dans le cas d'un retour de déplacement après minuit, le cavalier d'entraînement sera dispensé de participer au travail du matin sans diminution de salaire.

c) Pause

Une pause d'au moins 20 minutes, non rémunérée, devra être prévue au cours de la matinée après le 1er ou le 2e lot, sauf accord fixant un autre moment.
NOTA : Arrêté du 22 juin 2000 art. 2 : L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve : - à l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 12 B du présent accord, de l'application des dispositions de l'article 997-2 du code rural et du décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien ;