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Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)

Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)


Conformément à la loi, le repos hebdomadaire se situe en principe le dimanche. Mais, compte tenu des sujétions de la profession, puisque les chevaux nécessitent des soins quotidiens, il peut être donné par roulement (1).

Le salarié qui effectue le dimanche l'horaire normal de travail d'un jour ouvrable, doit bénéficier de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine, le précédant ou le suivant.
NOTA : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le repos hebdomadaire et le repos dominical (art. 997 du code rural et décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié) (arrêté du 25 juin 1991, art. 2).