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Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)

Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)


Si la durée légale est de trente-neuf heures par semaine, la durée du travail effectif est fixée dans chaque établissement dans les limites prévues par la réglementation.

1. Lorsque l'une ou l'autre des modalités prévues aux articles 16 à 19 des clauses générales ou à l'article 8 de l'annexe " Lads " est utilisée dans un établissement, le nombre d'heures effectivement travaillées peut être différent d'une semaine à l'autre.

2. En revanche, lorsqu'aucune des méthodes d'aménagement des horaires de travail n'est mise en pratique dans l'établissement, les parties contractantes estiment qu'en contrepartie des aménagements adoptés par la présente convention, la durée hebdomadaire du travail effectif ne doit pas dépasser 42 heures de façon régulière dans un établissement.
Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.