L'horaire de travail peut être réparti en quatre jours ou quatre jours et demi conformément à l'article L. 212-2, § 3, du code du travail (2).
De même, le travail peut être organisé avec des équipes de suppléance pour les fins de semaine, sous les réserves et conditions énumérées à l'article L. 221-5-1 (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant la durée journalière maximale du travail (art. 992, alinéa 1er, du code rural) (arrêté du 25 juin 1991, art. 2). (2) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 25 juin 1991.